16. Peut être soumis à un arbitre, sur demande écrite adressée à la Commission par l’une des parties, un différend qui porte sur l’un des objets suivants:1° le croisement ou le raccordement d’un chemin de fer à un autre chemin de fer, y compris les installations facilitant l’échange du matériel roulant;
2° les services de transport entre transporteurs ferroviaires;
3° le transport ferroviaire d’un bien d’un expéditeur pour lequel il n’existe aucun service alternatif de transport.